LES CRITERES
Pour le licenciement pour motif économique, plusieurs critères sont posés :
Un licenciement pour motif économique peut donc résulter d’une suppression d’emploi, entrainant une diminution des effectifs. Il peut aussi résulter de la transformation d’un emploi provoquée par des mutations technologiques.
Dans ces deux cas, le licenciement économique ne s’accompagne pas nécessairement d’une réduction des effectifs.
En outre, le licenciement pour motif économique peut être la conséquence de la modification refusée d’un élément du contrat de travail, entrainée par une réorganisation.
Dans ce dernier cas, il n’est pas nécessairement provoqué par un changement de la nature de l’emploi ; il peut porter sur un changement de rémunération ou d’horaires ou également être consécutif à un transfert, sans modification de production à l’étranger (Soc. 5 avril 1995, Thomson Tubes – Vidéocolor).
LES CRITERES D’ORDRE DE LICENCIEMENT
Les conventions collectives contiennent fréquemment des dispositions prévoyant qu’en cas de licenciement collectif, il sera tenu compte, pour fixer l’ordre de licenciement, des charges de famille, de l’ancienneté de service dans l’établissement et des qualités professionnelles.
Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre de licenciement, après consultation du Comité d’Entreprise (CE) ou, à défaut, des Délégués du Personnel (DP).
Ces critères prennent notamment en compte (Articles L 1233-5, L 321-1 Code du Travail) :
Lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères précités (Article L 1233-7 Code du Travail).
Les critères retenus par la convention et l’accord collectif de travail ou, à défaut, par la décision de l’employeur ne peuvent établir une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié (Article L 1233-6 Code du Travail).
Article R 1233-1 Code du Travail:
« Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements adresse sa demande à l’employeur, en application des articles L1233-17 et L1233-43, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L’employeur fait connaître les critères qu’il a retenus pour fixer l’ordre des licenciements, en application de l’article L1233-5, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les 10 jours suivant la présentation ou de la remise de la lettre du salarié.
Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à 24 heures. »
Article L 1233-17 Code du Travail (cas du licenciement de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours) :
« Sur demande écrite du salarié, l’employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements. »
Article L 1233-43 Code du Travail (cas du licenciement de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours) :
« Sur demande écrite du salarié, l’employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements. »
Lorsque le salarié licencié pour un motif économique demande, par lettre en RAR ou remise contre récépissé, à l’employeur, les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, avant l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, l’employeur doit lui indiquer par écrit les critères retenus, par lettre en RAR ou remise contre récépissé, dans les 10 jours suivant la présentation ou de la remise de la lettre du salarié.
Faute de réponse de l’employeur, le salarié a droit à des dommages-intérêts, étant précisé que :
Le manquement de l’employeur à son obligation d’indiquer au salarié qui le demande les critères retenus constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue (Cass. soc. 02/02/2006 n°03-45443),
L’absence de réponse de l’employeur à la demande du salarié l’invitant à lui préciser les critères relatifs à l’ordre des licenciements ou la violation de ces critères n’ont pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 11/02/2009 n°07-44396).
Mais si le salarié ne fait pas sa demande dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, l’employeur n’est pas tenu d’y répondre.
C’est ce qu’a jugé l’arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2015 (Cass. soc. 01/07/15 n°14-10984).
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